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Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 21

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Les ordonnateurs principaux et secondaires chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ainsi que les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires et de services de l'Etat représentés à l'étranger, agissant en qualité de délégués des ordonnateurs principaux et secondaires lorsqu'ils émettent les ordres de recettes provisoires et ordres de paiement visés aux articles 5 et 12 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment aux articles 10 à 12 et 38 de ce décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Les ordonnateurs principaux et secondaires chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ainsi que les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires et de services de l'Etat représentés à l'étranger, agissant en qualité de délégués des ordonnateurs principaux et secondaires lorsqu'ils émettent les ordres de recettes provisoires et ordres de paiement visés aux articles 5 et 12 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique et notamment auxarticles 10 à 12 et 38de ce décret.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Les ordonnateurs principaux et secondaires chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ainsi que les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires et de services de l'Etat représentés à l'étranger, agissant en qualité de délégués des ordonnateurs principaux et secondaires lorsqu'ils émettent les ordres de recettes provisoires et ordres de paiement visés aux articles 5 et 12 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment à celles des articles 5 à 9 de ce décret.