Décret n°66-912 du 7 décembre 1966

TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger

Créé le 14 décembre 1966

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.
Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après.

Créé le 14 décembre 1966

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est responsable des opérations qu'il exécute lui-même et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires et des régisseurs de recettes et d'avances qu'il centralise.
Il est directement justiciable de la Cour des comptes.

En vigueur depuis le mercredi 14 décembre 1966

TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger
Article 2
Article 3