Décret n°66-912 du 7 décembre 1966

Article 1

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :

Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;

Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;

Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 51

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :

Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;

Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;

Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :
Par des comptables principaux du Trésor : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;
Par des comptables secondaires du Trésor : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;
Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.