Décret n°66-911 du 9 décembre 1966

Article 24

Créé le 11 décembre 1966

La Cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la Cour, fait connaître tant à la Cour, qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la Cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.

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Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du dimanche 11 décembre 1966 au jeudi 27 novembre 2008

La Cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la Cour, fait connaître tant à la Cour, qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.

Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la Cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.