Décret n°66-911 du 9 décembre 1966

Article 23

Créé le 18 octobre 2002

Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l'ensemble des activités exercées par l'institution ainsi que sur les résultats obtenus.
Les magistrats de la Cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.
A cette occasion, les magistrats de la Cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.
Pour une affaire détermine, la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 18 octobre 2002 au jeudi 27 novembre 2008

Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l'ensemble des activités exercées par l'institution ainsi que sur les résultats obtenus.

Les magistrats de la Cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.

A cette occasion, les magistrats de la Cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.

Pour une affaire détermine, la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du ministre de la défense.