Abrogé28 novembre 2008
Créé le 18 octobre 2002
Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.