Décret n°66-911 du 9 décembre 1966

Article 22

Créé le 18 octobre 2002

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 18 octobre 2002 au jeudi 27 novembre 2008

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.