Décret n°66-911 du 9 décembre 1966

Article 13

Créé le 18 octobre 2002

Les recettes et dépenses sont exécutées par un trésorier comptable central désigné par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion.
Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.
La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 18 octobre 2002 au jeudi 27 novembre 2008

Les recettes et dépenses sont exécutées par un trésorier comptable central désigné par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion.

Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.

La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.