Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Article 5

Créé le 3 novembre 1966

Les droits à pension acquis au titre de l'article 6 de la loi du 26 décembre 1964 sont réversibles au profit des ayants cause dans les conditions prévues au titre VI du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à ladite loi.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraite Titre VI Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964art. 6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 novembre 1966