Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Article 14

Créé le 3 novembre 1966

L'allocation annuelle prévue au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 est calculée dans les conditions et la limite prévues au premier alinéa de l'article 12 et ne peut en aucun cas excéder le montant de la pension dont la veuve bénéficierait si elle en avait obtenu la jouissance immédiate.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 novembre 1966