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Décret n°66-626 du 19 août 1966

Article 4

Créé le 24 août 1966 · En vigueur du 20 mai 1982 au 16 avril 1991

Un règlement intérieur, homologué par le ministre de l'agriculture, fixera les conditions de constitution et de présentation du dossier.
Les frais d'enquête seront imputés à l'organisation régionale professionnelle revendiquant le droit à l'appellation d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au mardi 16 avril 1991

Un règlement intérieur, homologué par le ministre de l'agriculture, fixera

Les frais d'enquête seront imputés à l'organisation régionale professionnelle revendiquant

En vigueur du mercredi 24 août 1966 au mercredi 19 mai 1982

Les demandes soumises au comité doivent être établies par l'organisation professionnelle représentant les producteurs du fromage considéré.

Un règlement intérieur, homologué par le ministre de l'agriculture, fixera les conditions de constitution et de présentation du dossier.

Les frais d'enquête seront imputés à l'organisation régionale professionnelle revendiquant le droit à l'appellation d'origine.