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Décret n°66-626 du 19 août 1966

Article 1

Créé le 24 août 1966 · En vigueur du 20 mai 1982 au 16 avril 1991

Le comité national des appellations d'origine des fromages, institué par la loi du 25 novembre 1955 modifiée susvisée, comprend :
a) Quatorze représentants des organisations professionnelles :
Proposés par l'organisation interprofessionnelle laitière après consultation par celle-ci de l'association nationale des appellations d'origine des fromages :
Quatre représentants de la fédération nationale des producteurs de lait ;
Quatre représentants de la fédération nationale des coopératives laitières ;
Quatre représentants de la fédération nationale de l'industrie laitière.
Proposés par les organisations professionnelles qu'ils représentent :
Un représentant de l'association nationale des appellations d'origine des fromages ;
Un représentant de l'union nationale du commerce des produits laitiers et avicoles.
Parmi ces représentants, onze seront choisis dans les régions de production fromagère intéressées.
b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'appellation d'origine des fromages.
c) Deux représentants des organisations de consommateurs désignés par le ministre de la consommation.
d) Cinq représentants des administrations intéressées dont :
Deux désignés par le ministre de l'agriculture ;
Un désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un désigné par le ministre de la consommation.
Lorsque le comité national délibère sur les questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :
Un représentant du ministre des relations extérieures ;
Un représentant du centre français du commerce extérieur.

Effets de cet article

cite

 Loi 55-1553 1955-11-28

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au mardi 16 avril 1991

Le comité national des appellations d'origine des fromages, institué par la loi du 25 novembre 1955 modifiée susvisée, comprend :

a) Quatorze représentants des organisations professionnelles :

Proposés par l'organisation interprofessionnelle laitière après consultation par celle-ci de l'association nationale des appellations d'origine des fromages :

Quatrereprésentants de la fédération nationale des producteurs de lait ;

Quatre représentants de la fédération nationale des coopératives laitières ;

Quatre représentants de la fédération nationale de l'industrie laitière.

Proposés par les organisations professionnelles qu'ils représentent :

Un représentant de l'association nationale des appellations d'origine des fromages ;

Un représentant de l'union nationale du commercedes produits laitiers et avicoles.

Parmi ces représentants, onze seront choisis dans les régions de production fromagèreintéressées. b) Une personnalité choisie en raisonde sa compétence en matièred' appellation d'origine des fromages.

c) Deux représentants des organisations de consommateurs désignés par le ministre de la consommation.

d) Cinq représentants des administrations intéressées dont :

Deux désignés par le ministre de l'agriculture;Un désigné par le ministre de l'économie et des finances;Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un désigné par le ministre de la consommation.

Lorsque le comité national délibère sur les questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :

Un représentant du ministre des relations extérieures ;Un représentant du centre français du commerce extérieur.

En vigueur du mercredi 24 août 1966 au mercredi 19 mai 1982

Le comité national des appellations d'origine des fromages institué par la loi du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages comprend :

a) Douze représentants des organisations professionnelles, dont :

Quatre représentants des organisations professionnelles nationales ;

Huit représentants des régions de production fromagère, dont deux au moins représentant des producteurs de fromage bénéficiant déjà d'une appellation d'origine.

b) Quatre représentants des administrations intéressées :

Deux désignés par le ministère de l'agriculture.

Un désigné par le ministre de l'économie et des finances.

Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le comité délibère sur des questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :

Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Un représentant du centre national du commerce extérieur.