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Décret n°66-619 du 10 août 1966

TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement

Abrogé1 juillet 1990
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 23 avril 1981

Le paiement des indemnités visées aux articles 9, 13 et 15 ainsi que le remboursement des frais de transport en commun dont la prise en charge n'est pas assurée par voie de réquisition ou de bons de transport et le remboursement des frais visés aux articles 25 (3è alinéa), 34, 35, 38, 39 et 40 sont effectués à la fin du déplacement, ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence.
Le paiement des indemnités visées aux articles 25 (2è alinéa) et 27, ainsi que celui de l'indemnité d'entretien visée à l'article 33 est effectuée mensuellement à terme échu.
L'indemnité de première mise visée à l'article 33 est payable en deux fois :
La première moitié, après trois mois ;
Le solde après un an d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.
Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 21 et 22 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de six mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date du changement de résidence familiale.
Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 22 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent dans ce cas apporter la justification du changement de résidence familiale dans un délai de trois mois suivant le paiement des sommes avancées.
Le paiement de l'indemnité de mutation visée à l'article 23 est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative, ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 21 mai 1968

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visées à l'article 45 ci-dessus.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1968

Les dispositions contraires du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et des textes subséquents qui l'ont modifié ou complété sont abrogées.
Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement et de stage actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1966 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.
Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1968

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er juillet 1966. La date d'effet est avancée au 1er janvier 1966 pour le remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au samedi 30 juin 1990

TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48