Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 64
Créé le 31 juillet 1966
Dans le cas de candidatures collectives, les candidats sont groupés par catégorie et, à l'intérieur de chacune d'elles, en tenant compte des sièges affectés à la ville de Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans que leur nombre puisse dépasser celui des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et département, tel qu'il est fixé au tableau des catégories professionnelles annexé au présent décret (non reproduit).
Dans le cas de candidatures individuelles, la déclaration doit spécifier la catégorie et le département au titre desquels elle est présentée.