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Décret n°66-570 du 30 juillet 1966

Article 4

Créé le 31 juillet 1966

Les candidatures aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de délégué consulaire de la dite chambre sont déclarées au préfet de Paris.
Dans le cas de candidatures collectives, les candidats sont groupés par catégorie et, à l'intérieur de chacune d'elles, en tenant compte des sièges affectés à la ville de Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans que leur nombre puisse dépasser celui des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et département, tel qu'il est fixé au tableau des catégories professionnelles annexé au présent décret (non reproduit).
Dans le cas de candidatures individuelles, la déclaration doit spécifier la catégorie et le département au titre desquels elle est présentée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 64

En vigueur du dimanche 31 juillet 1966 au vendredi 6 août 2010

Les candidatures aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de délégué consulaire de la dite chambre sont déclarées au préfet de Paris.

Dans le cas de candidatures collectives, les candidats sont groupés par catégorie et, à l'intérieur de chacune d'elles, en tenant compte des sièges affectés à la ville de Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans que leur nombre puisse dépasser celui des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et département, tel qu'il est fixé au tableau des catégories professionnelles annexé au présent décret (non reproduit).

Dans le cas de candidatures individuelles, la déclaration doit spécifier la catégorie et le département au titre desquels elle est présentée.