Décret n°66-388 du 13 juin 1966

Article 2

Créé le 17 juin 1966 · En vigueur du 13 janvier 2001 au 11 mai 2007

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement.
Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-02-04 art. 7, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-807 du 11 mai 2007art. 11 (V) JORF 12 mai 2007

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au vendredi 11 mai 2007

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de

Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.

En vigueur du samedi 24 décembre 1994 au vendredi 12 janvier 2001

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faitsaux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfetdu département où est le siège de l'établissement.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au vendredi 23 décembre 1994

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du commissaire de la Républiquedu département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 5.000.000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 5.000.000 F ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1980 au vendredi 24 février 1984

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle , l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 1.500.000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 1.500.000 F ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 17 juin 1966 au samedi 27 décembre 1980

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 1.000.000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 1.000.000 F ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.