Décret n°66-221 du 14 avril 1966

Article 5

Créé le 16 avril 1966

Le comité peut appeler devant lui les fonctionnaires responsables des services du ministère des armées afin que lui soient fournis les renseignements nécessaires.
Il peut, s'il le juge nécessaire, demander au ministre des armées l'exécution sur place d'une enquête dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

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Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 17 (V)

En vigueur du samedi 16 avril 1966 au samedi 14 novembre 2015

Le comité peut appeler devant lui les fonctionnaires responsables des services du ministère des armées afin que lui soient fournis les renseignements nécessaires.

Il peut, s'il le juge nécessaire, demander au ministre des armées l'exécution sur place d'une enquête dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.