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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 3 bis

Créé le 19 février 2021

En application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, CMA France peut, à la demande d'un établissement public du réseau, diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau. Les conclusions de ces audits sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Créé parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 7

En application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, CMA France peut, à la demande d'un établissement public du réseau, diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau. Les conclusions de ces audits sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle.