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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 8

Abrogé14 novembre 2010

Créé le 11 mars 1966 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 13 novembre 2010

Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du vendredi 11 mars 1966 au mercredi 3 novembre 2004

Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.