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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 7

Abrogé14 novembre 2010

Créé le 11 mars 1966 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 13 novembre 2010

Il est pourvu aux dépenses de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen d'une contribution obligatoire payée par les chambres de métiers et de l'artisanat et inscrite chaque année à leur budget. Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses ressortissants. Son taux et son assiette sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'artisanat après avis de l'assemblée générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Il est pourvu aux dépenses de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen d'une contribution obligatoire payée par les chambres de métiers et de l'artisanat et inscrite chaque année à leur budget. Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses ressortissants. Son taux et son assiette sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'artisanat après avis de l'assemblée générale.

En vigueur du vendredi 11 mars 1966 au mercredi 3 novembre 2004

Il est pourvu aux dépenses de l'assemblée permanente des chambres de métiers au moyen d'une contribution obligatoire payée par les chambres de métiers et inscrite chaque année à leur budget. Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses ressortissants. Son taux et son assiette sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'artisanat après avis de l'assemblée générale.