Décret n°66-131 du 4 mars 1966

Article 8

Créé le 1 janvier 1964

Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service.

Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1964

Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service.

Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.