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Décret n°65-97 du 4 février 1965

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 4 février 1965

Le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peuvent être habilités à recevoir les sommes dues aux héritiers d'un créancier.

Créé le 4 février 1965

Par application des dispositions de l'article 38 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir paiement, les offres réelles prévues par l'article 1257 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de règlement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.
Si le créancier refuse de recevoir le moyen de règlement, le montant en est aussitôt consigné.
Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de règlement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée.
La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.

Créé le 4 février 1965

Sont et demeurent applicables nonobstant les dispositions du présent article les règles particulières relatives au paiement des dépenses prévues :
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et le décret n° 61-164 du 13 février 1961 ;
En matière d'acquisition d'immeubles et de fonds de commerce, notamment par le décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du jeudi 4 février 1965 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 17
Article 18
Article 19