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Décret n°65-920 du 2 novembre 1965

Article 8

Créé le 4 novembre 1965

L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article précédent ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport.
S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé la retraite ou l'exclusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du jeudi 4 novembre 1965 au samedi 7 août 2004