Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 4 novembre 1965 · En vigueur du 2 août 2003 au 7 août 2004
La Banque fédérale des banques populaires peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :
Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;
Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;
Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.
Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;
Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;
Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.