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Décret n°65-920 du 2 novembre 1965

Article 10

Créé le 4 novembre 1965

Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.
Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de leur auteur sous la forme des intérêts éventuellement stipulés dans les statuts, conformément à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947. Ils disposent d'un délai d'un an pour céder leurs parts à un associé ou à un tiers dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
A défaut, à l'expiration du délai d'un an, si la société comprend seulement deux membres elle est dissoute de plein droit ; si la société comprend plus de deux membres, les coassociés sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions fixées au même article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du jeudi 4 novembre 1965 au samedi 7 août 2004