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Décret n°65-907 du 25 octobre 1965

Article 2

Créé le 28 octobre 1965

Avant d'entrer en fonctions, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières dûment commissionnés prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 28 octobre 1965 au lundi 26 mai 2003