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Décret n°65-845 du 4 octobre 1965

Article 1

Créé le 6 octobre 1965 · En vigueur du 9 février 2009 au 10 novembre 2012

Les rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat, titulaires, non titulaires et à statut ouvrier, en fonctions sur le territoire métropolitain de la France, dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par les comptables publics relevant de la direction générale des finances publiques.

Ces dispositions sont également applicables à certaines catégories de personnels militaires en poste sur le territoire métropolitain de la France, dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du lundi 9 février 2009 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2009-132 du 6 février 2009art. 1

Les rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat, titulaires, non titulaireset à statut ouvrier, en fonctions sur le territoire métropolitainde la France, dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalablepar les comptables publics relevant de la direction générale des finances publiques. Ces dispositions sont également applicables à certaines catégories de personnels militaires en poste sur le territoire métropolitain de la France, dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger.

En vigueur du mercredi 6 octobre 1965 au dimanche 8 février 2009

Les traitements, salaires et leurs accessoires servis aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat sont liquidés et payés par les comptables du trésor, sans ordonnancement préalable, dans les conditions fixées par les décrets susvisés du 13 mai 1961 et du 18 septembre 1962.