Abrogé1 janvier 2004
Créé le 28 juillet 1982
La jouissance de la pension est immédiate :
1° Pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de cinquante-cinq ans. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées par décret.
2° Pour les agents visés à l'article 3 (2°) ;
3° Pour les ouvrières, soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit lorsqu'il est justifié, suivant les modalités prévues à l'article 3 (2°), qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article 11 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
1° Pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de cinquante-cinq ans. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées par décret.
2° Pour les agents visés à l'article 3 (2°) ;
3° Pour les ouvrières, soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit lorsqu'il est justifié, suivant les modalités prévues à l'article 3 (2°), qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article 11 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
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