Décret n°65-801 du 22 septembre 1965

Article 2

Créé le 23 septembre 1965

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions selon lesquelles sont établies les conventions que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de conclure pour préciser les modalités de fonctionnement des services qu'ils organisent en centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les conditions selon lesquelles des conventions peuvent être conclues entre :
D'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux agissant conjointement.
Et, d'autre part, d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 1er ci-dessus.
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues au premier alinéa du présent article sont examinées par la commission et selon la procédure prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958. Dans ce cas, la commission comprend, outre les membres énumérés audit article, un membre du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire prévu à l'article 6 ci-dessous, désigné par ledit conseil.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 23 septembre 1965 au lundi 25 juillet 2005

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

Les conditions selon lesquelles sont établies les conventions que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de conclure pour préciser les modalités de fonctionnement des services qu'ils organisent en centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Les conditions selon lesquelles des conventions peuvent être conclues entre :

D'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux agissant conjointement.

Et, d'autre part, d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 1er ci-dessus.

Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues au premier alinéa du présent article sont examinées par la commission et selon la procédure prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958. Dans ce cas, la commission comprend, outre les membres énumérés audit article, un membre du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire prévu à l'article 6 ci-dessous, désigné par ledit conseil.