Section précédente

Section suivante

Décret n°65-690 du 10 août 1965

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Abrogé5 janvier 2006

Créé le 21 mars 2003

Les ingénieurs des travaux agricoles forment un corps à vocation interministérielle classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à servir en position normale d'activité dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics administration sous sa tutelle, dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural, ainsi que dans d'autres administrations ou établissements publics administratifs de l'État désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargés de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public intéressé. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public administratif concerné.
Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs compétences, en matière scientifique, technique, économique, administrative ou pédagogique dans les domaines relevant de l'agronomie, la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, la santé et la protection animales, la qualité des produits, l'hygiène alimentaire, la protection des végétaux, l'élevage et les haras, l'économie agricole et agro-industrielle, l'aménagement de l'espace rural, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, le développement rural, l'enseignement, la formation et le développement agricoles et l'animation rurale, l'aquaculture, les statistiques agricoles.
Ils ont en outre vocation à exercer ces compétences dans le cadre de la coopération technique internationale.

Créé le 17 octobre 1993

Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles sont chargés de postes particulièrement importants. Ils peuvent notamment exercer, sous l'autorité directe d'un ingénieur en chef, des fonctions qui incombent normalement à des fonctionnaires des corps supérieurs d'ingénieurs.
Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou des fonctions spécialisées dans les services chargés de la santé et de la protection animales ainsi que de l'hygiène alimentaire, à l'exception de celles qui requièrent la détention du diplôme de docteur vétérinaire.
Abrogé1 août 1994

Créé le 17 octobre 1993

Créé le 1 août 1994

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'ingénieurs des travaux agricoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur des travaux agricoles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

En vigueur du dimanche 17 octobre 1993 au mercredi 4 janvier 2006

CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1