Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 158

Créé le 1 avril 1965

Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

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En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008