Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 98

Créé le 1 avril 1965

Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix personnes, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix personnes.
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008