Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 188

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, lorsque les installations prévues à l'article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, lorsque les installations prévues àl'article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhiculesde chantier spécialement aménagésà cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle,de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douchesà l'abri des intempéries.

L'utilisation d'un local en sous-sol doitêtre exceptionnelle et n'est toléréeque s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher, à proximité des lieux de travail, un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.

L'installation d'un local en sous-sol ne peut être envisagée que s'il est possible de le tenir en état de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.