Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs ;
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ;
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ;
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.