Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 23

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

L'inspecteur ou le contrôleur du travailpeut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargésdu travailet de l'agriculture.

Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur ou le contrôleur du travail.

Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.

Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus.