Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus.