Décret n°65-382 du 21 mai 1965

Article 7

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 7 août 1983

Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du dimanche 7 août 1983 au dimanche 31 août 2025