Décret n°65-382 du 21 mai 1965

Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions

Créé le 1 septembre 2025

L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 2025

Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1965 et sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions
Article 29-1
Article 33