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Décret n°65-213 du 19 mars 1965

Article 8

Créé le 23 mars 1965

Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population détermineront, pour l'ensemble des centres agréés énumérés à l'article 6 ci-dessus, les conditions d'ordre technique dans lesquelles il sera procédé aux vaccinations obligatoires, ainsi que les conditions dans lesquelles sera tenu le registre des vaccinations.
Tous les centres agréés sont soumis au contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux services et établissements relevant du ministre des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 23 mars 1965 au lundi 26 mai 2003