Décret n°65-115 du 15 février 1965

Article 4

Créé le 20 février 1965

L'emploi d'inspecteur général comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
La nomination est faite à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle dont l'intéressé bénéficiait au moment de cette nomination.
En cas de nomination à rémunération égale, l'intéressé conserve, dans la limite d'un avancement d'échelon dans le nouvel emploi, l'ancienneté acquise à l'échelon qu'il détenait dans son précédent emploi.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-367 du 21 avril 2005art. 21 (VT) JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 20 février 1965 au jeudi 21 avril 2005

L'emploi d'inspecteur général comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

La nomination est faite à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle dont l'intéressé bénéficiait au moment de cette nomination.

En cas de nomination à rémunération égale, l'intéressé conserve, dans la limite d'un avancement d'échelon dans le nouvel emploi, l'ancienneté acquise à l'échelon qu'il détenait dans son précédent emploi.