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Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965

Titre II : De l'organisation

Abrogé24 avril 2007

Créé le 26 octobre 1986

Pour l'organisation et l'exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d'un organe de direction et d'un organe consultatif.
I - L'organe de direction est le commissariat général aux transports. Il est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.
Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère des transports, parmi les hauts fonctionnaires du ministère des transports si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue aux alinéas ci-dessus intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense.
Le commissariat général aux transports comprend :
  • un commissariat aux transports terrestres ;
  • un commissariat aux transports maritimes ;
  • un commissariat aux transports aériens ;
  • une chambre de destination des navires.

a) Le commissariat aux transports terrestres comprend :
  • une direction des transports par fer ;
  • une direction des transports routiers ;
  • une direction des transports de navigation intérieure ;
  • une direction des voies navigables ;
  • une direction des routes ;
  • une direction de la sécurité et de la circulation routières ;
  • une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

b) Le commissariat aux transports maritimes comprend :
- une direction des transports maritimes comportant :
D'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général ;
D'autre part, un service des transports militaires par mer ;
  • une direction des ports maritimes ;
  • une direction de la maintenance et de l'administration.

c) Le commissariat aux transports aériens comprend :
  • une direction des transports aériens ;
  • une direction des bases aériennes ;
  • une direction de la navigation aérienne ;
  • une direction de la météorologie.

Les directions énumérées aux a, b et c sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
d) La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires, représentant les divers organismes intéressés.
Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres, de commissaire aux transports maritimes et de commissaire aux transports aériens sont exercées respectivement par le directeur général des transports intérieurs, le directeur général de la marine marchande et le directeur général de l'aviation civile. Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.
Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.
Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.
L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
II - L'organe consultatif est le comité des transports dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les circonstances visées au cinquième alinéa de l'article 1er, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.

Créé le 21 février 1981

Les organismes prévus à la section I de l'article 3 ci-dessus disposent, en permanence :
Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.

Créé le 26 octobre 1986

Le commissaire général aux transports assume, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions ci-après :
1° En permanence :
Préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
Instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
Evaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
Détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
Etablissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
Elaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
Participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
Elaboration des textes réglementaires.
2° Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 :
Direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
Détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.

Créé le 9 juin 1971

I - Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la coordination des actions de défense en matière de transports.
Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
II - Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
Dès qu'il estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 23 avril 2007

I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
a) En ce qui concerne les transports par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;
b) En ce qui concerne les transports routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l'équipement ;
c) En ce qui concerne les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.
II - Dans chaque région, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures définis en I ci-dessus, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
III - Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
Des arrêtés des commissaires de la République de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
IV - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la circonscription d'action régionale.
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.

Créé le 21 février 1981

I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
1° En ce qui concerne la direction des ports et de la navigation maritimes :
a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
b) Les services maritimes ;
2° En ce qui concerne la direction des transports maritimes :
a) Au titre du service des transports d'intérêt général :
Les directions régionales des transports maritimes ;
Les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
Les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
b) Au titre du service des transports militaires par mer :
Les services régionaux et locaux qui pourront être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.
Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.
Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
I bis - Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
Dans chaque zone de défense un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
II - Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
III - Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il met en place ses délégués auprès du ou desdits représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.

Créé le 21 février 1981

I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
Les directions de régions aéronautiques civiles et les districts aéronautiques ;
Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
Les directions de régions météorologiques pour leurs attributions aéronautiques ;
L'aéroport de Paris.
II - Le directeur de la région aéronautique est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une région aéronautique civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une région aéronautique, le directeur de la région délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de districts aéronautiques.
III - Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
IV - Des arrêtés du ministre des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.

Créé le 21 février 1981

I - Dans le cas de rupture des communications prévu à l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
II - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
III - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence sera fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 16 décembre 1965 au lundi 23 avril 2007

Titre II : De l'organisation
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11