Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965

Article 2

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Créé le 21 février 1981 · Abrogé le 24 avril 2007

L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.
Néanmoins, par dérogation aux principes exposés à l'article 1er ci-dessus et à l'alinéa 1er du présent article :
Les commandants en chefs investis par le Gouvernement ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Gouvernement par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
Dans les cas fixés par le Gouvernement ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
Lorsque, par application de la loi susvisée du 3 juillet 1877, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports au moment où est prise l'une des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 23 avril 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 30 juin 2000

En vigueur du samedi 21 février 1981 au samedi 31 août 1991