Décret n°64-949 du 9 septembre 1964

Article 4

Créé le 13 juillet 1965 · En vigueur depuis le 30 mars 2006

Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés dans des préemballages qui assurent leur protection, notamment contre les contaminations extérieures microbiennes et contre la dessiccation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2006

Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au mercredi 29 mars 2006

Les produits surgelés destinésau consommateur final doiventêtre conditionnés dans des préemballages qui assurentleur protection

,

notamment contreles contaminations extérieures microbienneset contre la dessiccation.

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au samedi 7 décembre 1991

Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et

Outreles mentionsprévues par les dispositions du décret

n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant applicationde la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matièrede produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et

la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits surgelés doit comporter les indications suivantes : le qualificatif "surgelé" complétantla dénominationde vente;

l'indication de la provenance française ou étrangère ;

un

mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur

.

En vigueur du mardi 13 juillet 1965 au jeudi 20 décembre 1984

Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et jusqu'à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection.

Ces récipients ou emballages doivent, lorsque ces produits, sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, porter, soit par étiquetage, soit par impression directe, outre les indications et marques respectivement prévues par les dispositions spéciales à diverses denrées alimentaires, les mentions suivantes :

1° Le qualificatif "surgelé" en caractères très apparents accompagnant la dénomination de vente. Lorsque la dénomination du produit ne revèle pas sa composition, elle doit être accompagnée de la liste des composants, cités par ordre d'importance décroissante ;

2° Le nom (ou la marque) et l'adresse de l'établissement où le produit a été surgelé. Toutefois, ce nom et cette adresse peuvent être remplacé par une indication conventionnelle permettant au service de la répression des fraudes d'identifier l'usine de fabrication ou l'importateur responsable ;

3° L'indication de la provenance française ou étrangère ;

4° Le poids net exprimé en grammes. Un arrêté du ministre de l'agriculture pourra fixer les modalités d'indication du poids net pour les préparations comportant plusieurs constituants ;

5° Un mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit ou sa conservation au domicile du consommateur ;

6° La date de surgélation du produit ; les modalités d'inscription de cette indication seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, contresigné, s'il y a lieu, par le ministre de la marine marchande.

Les indications prévues aux 1°, 4° et 5° du présent article doivent figurer en langue française.

Les indications prévues aux 1° et 2° doivent être portées sur la face principale des emballages.

Tout fabricant de produits surgelés, sauf pour la vente au détail, est tenu de délivrer à l'acheteur une facture portant les indications prévues aux 1° et 3° du présent article.