Décret n°64-862 du 3 août 1964

Article 8

Créé le 25 août 1964

Le ministre de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations d'un conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux de ce conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions de qui rentrent les questions soumises à un conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 25 août 1964 au jeudi 21 avril 2005

Le ministre de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations d'un conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux de ce conseil ou de cette formation.

Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions de qui rentrent les questions soumises à un conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.