Décret n°64-862 du 3 août 1964

Article 5

Créé le 25 août 1964

Les administrations qui ne sont pas représentées dans un conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux de ce conseil ou de cette formation.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans tous les conseils.
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, à tous les conseils.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 25 août 1964 au jeudi 21 avril 2005

Les administrations qui ne sont pas représentées dans un conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux de ce conseil ou de cette formation.

Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans tous les conseils.

Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, à tous les conseils.