Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 25 août 1964
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Les autres membres à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, sont pourvus de suppléants.
Le membre d'un conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.