Décret n°64-636 du 27 juin 1964

Article 15

Créé le 1 juillet 1964

En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1964

En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.