Décret n°64-454 du 23 mai 1964

TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES

Créé le 5 janvier 1985

L'agrément, visé à l'article 535 du Code de la sécurité sociale, des établissements ou organismes privés dispensant des soins et une éducation spécialisés ou une formation professionnelle adaptée à l'état des infirmes, est donné par une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et composée ainsi qu'il suit :

Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président.

Un représentant du ministre de la santé publique et de la population.

Un représentant du ministre de l'éducation nationale.

Un représentant du ministre du travail.

Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques.

Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par la commission supérieure des allocations familiales.

Un médecin pédiatre.

Un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie infantile.

Une personne qualifiée, proposée par le centre technique national de l'enfance et de l'adolescence inadaptées.

A titre consultatif, un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, qualifié en matière de pédagogie spéciale, sur proposition du ministre de l'éducation nationale.

Des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ils ont voix délibérative.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé publique et de la population.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne qualifiée pour l'éclairer sur une question déterminée.

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les demandes d'agrément ou d'inscription sur la liste sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement ou de l'organisme. Le préfet les transmet, avec son avis, au secrétariat de la commission nationale, accompagné des avis circonstanciés du directeur départemental de la population et de l'action sociale, du directeur départemental de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ainsi que de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale s'il s'agit d'un établissement d'une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

Créé le 27 mai 1964

En vue de l'agrément des établissements et organismes, la commission nationale prévue à l'article 10 vérifie si l'établissement ou l'organisme considéré répond aux conditions requises, notamment en ce qui concerne l'installation matérielle et technique, la qualification du personnel spécialisé, la nature et la qualité des soins et de l'éducation dispensés, ainsi que celles de l'enseignement, s'il s'agit d'enfants scolarisables.
La commission arrête la liste des institutions et organismes publics ou relevant de personnes morales de droit public qui dispensent les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dans des conditions pouvant ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée.

Créé le 27 mai 1964

La liste prévue à l'article précédent, à laquelle seront ajoutés les établissements et organismes privés ayant obtenu l'agrément, sera publiée au Journal officiel et, par les soins et aux frais des organismes et services d'allocations familiales, portée à la connaissance du public dans des conditions qui seront précisées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus à l'article 1er (2°).
Cette liste fera périodiquement l'objet d'une mise à jour qui recevra la même publicité.

Créé le 27 mai 1964

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste sont prononcés selon les mêmes procédures, si l'établissement ou l'organisme ne remplit plus les conditions qui ont motivé l'agrément ou l'inscription sur la liste. Avant de prendre sa décision, la commission doit mettre les intéressés à même de présenter leurs observations.
La décision de retrait est publiée dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. D'autre part, l'organisme ou service d'allocations familiales qui verse l'allocation en donne notification à chaque allocataire et le service de l'allocation est arrêté à l'expiration du mois au cours duquel les allocataires ont reçu cette notification.

En vigueur depuis le mercredi 27 mai 1964

TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14