Décret n°64-4 du 6 janvier 1964

Article 2

Créé le 7 janvier 1964

Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 janvier 1964