Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 28

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon , dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au mercredi 6 janvier 1988