Créé le 7 décembre 1986
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels ou agréés âgés d'au moins quarante ans qui justifient de dix années de services d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.
Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés après une période probatoire d'une année scolaire.
Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels et agréés admis l'année précédente aux certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.