Abrogé1 septembre 1994
Créé le 15 septembre 1980
Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures sont reclassés dans celle-ci selon les modalités fixées à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1968.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe chaque année l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures en application des articles 8 et 8-1 ci-dessus et du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe chaque année l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures en application des articles 8 et 8-1 ci-dessus et du présent article.