Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-4

Créé le 15 septembre 1980

Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux de lycée technique est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées par les arrêtés qui ont institué, en application des articles 3, 4 et 5 du décret susvisé du 17 mars 1958, le certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur).
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des dérogations législatives ou réglementaires en vigueur. Cette limite d'âge est toutefois reculée d'une année par année de service d'enseignement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des spécialistés du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret 1958-03-17 art. 3, art. 4, art. 5 Décret 64-217 1964-03-10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 septembre 1992

Abrogé parDécret n°92-947 du 7 septembre 1992art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

En vigueur du lundi 15 septembre 1980 au mardi 8 septembre 1992

Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux de lycée technique est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées par les arrêtés qui ont institué, en application des articles 3, 4 et 5 du décret susvisé du 17 mars 1958, le certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur).

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des dérogations législatives ou réglementaires en vigueur. Cette limite d'âge est toutefois reculée d'une année par année de service d'enseignement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des spécialistés du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.