Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
Créé le 15 septembre 1980
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des dérogations législatives ou réglementaires en vigueur. Cette limite d'âge est toutefois reculée d'une année par année de service d'enseignement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des spécialistés du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.